Article T 5 : Obligations des organisateurs
(modifié par l'arrêté du 11 janvier 2000)
§ 1. L'organisateur doit demander à l'autorité administrative l'autorisation
de tenir une activité du présent type deux mois avant son ouverture.
La demande doit préciser la nature de la manifestation, sa durée,
son implantation, l'identité et les qualifications du ou des chargés
de sécurité et être accompagnée d'un dossier comportant :
- le "cahier des charges entre le
propriétaire ou le concessionnaire de l'établissement et l'organisateur
de la manifestation" visé à l'article T4
;
- une note de présentation générale et une note technique de sécurité
rédigées, datées et signées par le chargé de sécurité, cosignées
par l'organisateur, attestant du respect du présent règlement
;
- tout document prévu dans le "cahier des charges entre le
propriétaire ou le concessionnaire de l'établissement et l'organisateur
de la manifestation" ;
- une attestation du contrat liant l'organisateur au propriétaire
ou concessionnaire ;
- la composition du service de sécurité incendie défini à l'article
T48
;
- un plan faisant apparaître les conditions de desserte et d'accessibilité
du site, l'emplacement des appareils d'incendie et les utilisations
des espaces extérieurs ;
- un plan détaillé de la manifestation faisant apparaître le tracé
des circulations, l'emplacement des stands ou espaces réservés
aux exposants, les emplacements des locataires permanents, les
emplacements des stands à étage et des cuisines provisoires, l'emplacement
des moyens de secours, l'emplacement des poteaux de structures,
les installations fixes de gaz, l'emplacement des installations
visées à la section VII
et à la section X,
l'emplacement des sorties éventuellement neutralisées conformément
aux dispositions de l'article T20
(§ 2).
Un double de cette demande doit être transmis au propriétaire
ou concessionnaire.
§ 2. L'organisateur doit veiller à l'application des règles de sécurité
dans l'ensemble des installations propres à une manifestation
dès que les emplacements des stands sont mis à sa disposition.
Il doit désigner un (ou plusieurs) chargé(s) de sécurité et doit
appliquer les prescriptions formulées par l'administration en
réponse à la demande d'autorisation de la manifestation.
Ses obligations prennent fin en fonction des clauses prévues au
cahier des charges cité à l'article T4
(§ 1), sans que cela puisse être avant le départ du public.
Le nombre de chargés de sécurité doit être adapté à l'importance
et à la nature de la manifestation.
§ 3. L'organisateur doit tenir à la disposition de la commission de
sécurité et remettre, avant la manifestation, à chaque exposant
un extrait du "cahier des charges entre l'organisateur et
les exposants et locataires de stands" qui précise notamment
:
- l'identité et la qualification du (ou
des) chargé(s) de sécurité ;
- les règles particulières de sécurité à respecter ;
- l'obligation de déposer auprès de lui une demande d'autorisation
ou une déclaration pour les cas prévus aux articles T8
(§ 3) et T39.
L'ensemble de ces extraits constitue le "cahier
des charges entre l'organisateur et les exposants et locataires
de stands". Ce cahier des charges ne peut être contradictoire
avec le "cahier des charges entre le propriétaire ou le concessionnaire
de l'établissement et l'organisateur de la manifestation".
Il peut être consulté par le propriétaire.
§ 4. L'organisateur notifie aux exposants les décisions de l'administration
relatives aux déclarations et autorisations adressées à celle-ci,
et en remet une copie au chargé de sécurité.
§ 5. Sur proposition du chargé de sécurité, dont le rôle est défini
à l'article T6,
l'organisateur doit interdire l'exploitation des stands non conformes
aux dispositions du présent règlement. Dans ce cas, la distribution
de l'électricité et des autres fluides leur est refusée par l'organisateur.
Ce point doit être défini dans le contrat liant l'organisateur
à l'exposant ou au locataire de stand et dans le contrat liant
le propriétaire ou le concessionnaire à l'organisateur.